88.10. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.2, le montant de 155 000 $ prévu à ce paragraphe doit être remplacé aux fins du calcul de la contribution additionnelle d’un parent à l’égard d’une journée de garde comprise dans une année postérieure à l’année 2015, à compter du 1er janvier de chaque année, par le montant déterminé selon la formule suivante:
A + [(B - C) × 260/3,9%].
Dans la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente le montant qui résulte de l’indexation du montant de 75 000 $ prévue à l’article 88.8 et qui est applicable pour l’année qui comprend la journée de garde;
2° la lettre B représente le montant maximal de contribution qui est applicable à cette journée de garde;
3° la lettre C représente le montant du premier palier de contribution qui est applicable à cette journée de garde.
Lorsqu’un montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa compte au moins une décimale, il doit être arrondi à l’entier le plus près ou, s’il en est équidistant, à l’entier supérieur.